7.Le mesurage des émissions sonores produites par le système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur s’effectue à l’aide d’un sonomètre conforme aux exigences décrites au paragraphe 1 de l’article 9.
7.Le mesurage des émissions sonores produites par le système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur s’effectue à l’aide d’un sonomètre conforme aux exigences décrites au paragraphe 1 de l’article 9.